Obligation de sécurité de l’employeur : la Cour de Cassation abandonne l’obligation de résultat pour l’obligation de moyens renforcée

Dans une décision Air France rendue le 25 novembre 2015, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, en abandonnant la notion d’obligation de sécurité de résultat de l’employeur pour retenir celle d’obligation de moyens renforcée.

Depuis les arrêts Amiante, rendues en 2002, la Cour de cassation considère que l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. En d’autres termes, l’employeur est le garant de la sécurité et de la santé physique et morale de ses salariés et sa responsabilité peut être engagée dès lors que le salarié se trouve de fait exposé à un risque ou, a fortiori, en cas de réalisation du risque. L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute ou qu’il a pris les mesures nécessaires pour mettre un terme au risque réalisé. « L’employeur pouvait donc être responsable sans être coupable ».

Avec l’arrêt Air France, la Cour de cassation abandonne la notion d’obligation de sécurité de résultat pour passer à une obligation de moyens renforcée. L’employeur pourra désormais s’exonérer de son obligation de sécurité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter ou limiter la réalisation du risque. La seule exposition du salarié à un risque ou la seule réalisation du risque n’engagera pas la responsabilité de l’employeur. Celle-ci ne pourra être engagée s’il démontre qu’il a pleinement respecté son obligation de prévention des risques. « L’employeur ne sera responsable que s’il est coupable ».

Les avocats du cabinet Taj, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, proposent de commenter avec vous cette décision de la Cour de cassation :

  • Cette nouvelle jurisprudence est-elle conforme au Code du travail ? A sa lettre et à son esprit ?
  • Quelles incidences cette nouvelle jurisprudence aura pour l’employeur et les salariés ? Quels développements faut-il en attendre en particulier sur le terrain du harcèlement moral ?
  • Les conditions de la mise en cause de l’employeur seront-elles rendues plus difficiles ? Les salariés seront-ils moins bien indemnisés ?
  • Cette jurisprudence annonce-t-elle le renouveau de l’obligation de l’employeur de prévention des risques professionnels ?

​Paris, le 1er décembre 2015.

Contact presse : Vae Solis Corporate
Jessica Lefébure : 01 53 92 80 16

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